opérations de banque correspondante
O FINMA Blanchiment d'argent, art. 37 al. 2 (RS 955.033.0, état 2015-06)
L’intermédiaire financier qui effectue des opérations de banque correspondante pour une banque étrangère s’assure de manière appropriée qu’il est interdit à cette dernière d’entrer en relations d’affaires avec des banques fictives.