Durant la procédure de conciliation ou d'arbitrage, les employeurs et les ouvriers ou employés intéressés, ainsi que leurs associations, veilleront à maintenir la paix sociale et s'abstiendront de toute mesure de lutte. L'obligation d'observer la paix naîtra au moment où l'institution de l'office de conciliation ou de l'office d'arbitrage sera notifiée aux parties et elle durera quarante-cinq jours. L'office de conciliation ou l'office d'arbitrage pourra, par une décision unanime, proroger ce délai.