exigences en matière de qualification
O Libre circulation des personnes, art. 14 al. 2 (abrogé, RS 142.203, état 2014-06)
L'autorisation [de séjour de courte durée] est octroyée si leur admission sert les intérêts économiques du pays et que le contrôle des conditions de salaire et de travail ainsi que les exigences en matière de qualification figurant à l'art. 23 LEtr sont respectés.