procédure devant un tribunal
Code de procédure pénale suisse, art. 288 al. 2 (RS 312.0, état 2018-01)
Le ministère public peut garantir à l'agent infiltré que son identité véritable ne sera pas dévoilée, même lors d'une procédure devant un tribunal au cours de laquelle il comparaît à titre de personne appelée à donner des renseignements ou de témoin.