aboutir à un arrangement à l'amiable
Code de procédure pénale suisse, art. 316 al. 1 (RS 312.0, état 2017-09)
Lorsque la procédure préliminaire porte exclusivement sur des infractions poursuivies sur plainte, le ministère public peut citer le plaignant et le prévenu à une audience dans le but d'aboutir à un arrangement à l'amiable.