Code pénal suisse, art. 67 al. 2 (RS 311.0, état 2015-01)
Le détenu est placé dans un établissement fermé ou dans la section fermée d'un établissement ouvert s'il y a lieu de craindre qu'il ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions.
EXP: dans un établissement pénitentiaire ou un établissement d'exécution des mesures